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Miscellanées

Régence et continuité de l’œuvre royale

Un testament et des codicilles inédits (1354) de Pierre IV d’Aragon
Regencia y continuidad de la obra real: un testamento y codicilos inéditos (1354) de Pedro IV de Aragón
Regency and continuity of royal endeavour: a will and some unpublished codicils (1354) of Pedro IV of Aragon
Alexandra Beauchamp
p. 201-218

Résumés

De façon très traditionnelle, les rois d’Aragon, comme leurs contemporains, couchent par écrit leurs volontés testamentaires à plusieurs reprises au cours de leur règne. Pierre IV (1336-1387) ne déroge pas à cette règle et sept de ses testaments, datés de 1356 à 1379, sont actuellement connus. Cet article examine un dossier daté de 1354, composé d’un testament et de deux codicilles de ce souverain, jusqu’alors inconnus. Avant de quitter la péninsule Ibérique pour une expédition militaire en Sardaigne, le roi prend soin de tester. Outre des dispositions concernant sa sépulture, ses legs pieux, le règlement de sa succession et de l’héritage en faveur de ses enfants, ce dossier présente l’intérêt de définir, avec grande précision, les termes d’une régence que la Couronne connaîtrait, si Pierre IV venait à mourir avant la majorité de son fils unique, l’infant Jean, alors âgé de 3 ans. Le dispositif original qui s’y dessine souligne sa conception mature de l’exercice du pouvoir royal, mais aussi les craintes du souverain quant au futur de la Couronne d’Aragon.

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Texte intégral

  • 1 RAHM, Ms. M. 78, ffos104r-129r. Le testament, daté du 20 mai 1354 et le codicille du 26 mai de la m (...)
  • 2 Pierre IV accède au trône en 1336 à la mort de son père, le roi Alphonse IV, et il règne jusqu’en 1 (...)
  • 3 Udina i Abelló (éd.), 2001. Les dispositions testamentaires de Pierre IV occupent les documents 38 (...)
  • 4 Voir García Gallo, 1966, Mora Cañada, 1999, ainsi que Francisco Olmos, 2003.

1En mai 1354, à la veille d’une expédition militaire incertaine en Sardaigne, le roi Pierre IV d’Aragon consigne ses dernières volontés dans un testament et deux codicilles exhumés parmi les fonds de la Real Academia de la Historia de Madrid et encore inédits1. Ce sont les premiers actes testamentaires connus du souverain qui, à cette date, règne déjà depuis 18 ans2. Entre 1356 et 1385, pour mieux modifier ses dispositions testamentaires, les adapter à ses préoccupations successorales et politiques, redéfinir ses aumônes et le partage de ses biens, Pierre IV fait rédiger sept autres testaments et cinq codicilles. Antoni Udina i Abelló les a rassemblés et édités avec ceux des comtes de Barcelone et des souverains catalano-aragonais, de Guifré Borell à Jean II d’Aragon (de 911 à 1469)3. Il souligne le souci testamentaire récurrent des souverains catalano-aragonais — comme de leurs contemporains —, et l’importance de ces textes pour l’étude de leur règne mais aussi des politiques successorales adoptées dans la Couronne d’Aragon. Alfonso García Gallo et Adela Mora Cañada ont en effet montré combien, en l’absence de normes préétablies, les testaments royaux aragonais définissent les règles présidant à la succession dynastique royale (préférence accordée à la primogéniture masculine et principe de « représentation » qui permet au frère cadet du roi d’hériter du trône si son aîné mourait sans héritiers, ou si la succession de ses derniers n’était pas assurée à leur mort4).

2Cet article n’entend pas revenir sur l’apport de ces travaux ni sur l’éventuelle application, dans le testament de 1354 et ses codicilles, des règles habituelles de dévolution de la Couronne d’Aragon. En revanche, il s’agit ici de montrer comment ces dispositions constituent une réponse prudente au contexte particulier d’une campagne royale outre-mer et d’une royauté dont l’héritier désigné n’est encore qu’un enfant. Prenant acte de la fragilité de sa position et de ses décisions, le roi affine ainsi sa conception de l’avenir de la Couronne et de l’organisation de son gouvernement, enrichissant à la fois son œuvre normative et sa patiente politique testamentaire.

3Pour ce faire, nous présenterons la position du testament et des codicilles de 1354 dans le manuscrit M. 78, avant de résumer le contenu de ces pièces. Puis nous examinerons les caractéristiques et l’ambition du projet royal de régence, ainsi que la place de ce dossier dans la liste fréquemment renouvelée des testaments et codicilles de Pierre IV.

Un dossier inédit

  • 5 Ce manuscrit (M. 78) est composé de documents individuels en papier ou en parchemin et de cahiers g (...)
  • 6 RAHM, Ms. M. 78, ffos 171v-174v, 141r-148r, 161r-166r, 55r-72r et 170r-171r.
  • 7 RAHM, Ms. K. 46, ffos 38r-40r, « ligamen 4 de testamentos reales », et ffos 42r-42v, « ligamen 5 » (...)

4Le testament royal (20 mai 1354), les deux codicilles (30 avril et 26 mai 1354) et l’acte de confirmation du premier d’entre eux (21 juillet 1354) sont actuellement conservés parmi les fonds de la Colección de Don Luis de Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia de Madrid. Ils reposent parmi les 210 folios d’un manuscrit composite regroupant, sans respect pour l’ordre chronologique et thématique et sans foliation suivie, des brouillons, des enregistrements et des copies contemporaines ou postérieures de dispositions testamentaires, d’actes de donation de biens et de lettres diverses émanant de souverains aragonais, de membres de la famille royale et de grands nobles, et datés des années 1211 à 14405. Outre le testament de Pierre IV de 1354, on y trouve, par exemple, la copie de son testament du 17 août 1379, celui de son oncle l’infant Pierre (fils de Jacques II, comte de Ribagorza et des Montagnes de Prades) de 1358, celui du demi-frère du roi l’infant Ferdinand d’Aragon (marquis de Tortosa) de 1363, ainsi que les testaments des rois de Sicile, Frédéric III et IV, datés respectivement de 1334 et 13776. On suppose que ces actes — dont le testament de 1354 — ont été soustraits aux archives royales et utilisés par le chroniqueur aragonais Jerónimo Zurita (1512-1580), auteur des fameuses Anales de Aragón, puisqu’il les mentionne avec d’autres actes dans le manuscrit K. 467 du même fonds, recueil de papiers épars rédigés de sa main.

  • 8 RAHM, Ms. M. 78, ffos 104r-121r pour le testament du 20 mai 1354, ffos 122r-127r pour le codicille (...)
  • 9 Cuartero y Huerta et Vargas Zúñiga, 1970, t. xxxv, p. 41, no 55.275, supposent que ces folios conte (...)
  • 10 Dans la marge du codicille du 30 avril, de petites mentions, parfois rayées, indiquent les variatio (...)
  • 11 Les quatre derniers folios du dossier concernent ce codicille, copié à deux reprises en des termes (...)
  • 12 ACA, Cancillería, Pergaminos de Pedro III, carpeta 273, no 1858.

5Le dossier testamentaire de 1354 occupe 25 folios de papier écrits par un seul notaire de la chancellerie royale catalano-aragonaise8. Ces folios étaient, à l’origine, suivis de quatre autres, coupés à une date inconnue et dont il ne reste qu’une mince bande marginale. On y lit les (ou le) premiers mots de chaque ligne, tracés de la même main que les actes précédents : tutela, tutrix, custodia, l’expression etatem XIIII annorum, les noms de l’infant Jean (comte de Cervera), de l’infante Constance, des infants Pierre et Raymond Bérenger (oncles du roi Pierre le Cérémonieux) et des conseillers Pere de Xérica et Bernat de Cabrera. Ces quelques indications, et l’organisation du texte, qui comporte des restes du signum royal, ainsi que la mention des témoins et du notaire, permettent de supposer que ces folios contenaient peut-être un nouveau codicille précisant ou modifiant les dispositions de tutelle de l’héritier du trône et des enfants de Pierre IV9. Le testament est précédé d’une feuille de garde portant le titre Testamentum et la mention Rsta (soit Registrata, indiquant sa transcription dans les registres royaux contemporains) de la main du scribe qui les a rédigés, ainsi que des mentions postérieures (de 1377 et modernes) résumant son contenu. Les codicilles sont précédés du titre contemporain Codicillus et celui du 30 avril 1354 mentionne son enregistrement. Ces actes, bien que soigneusement copiés, avec résumé marginal des différentes rubriques, sont néanmoins raturés : de nombreux passages ou expressions y ont été rayés et réécrits10. Ils sont, en outre, cancellés, à l’exception de la deuxième version du codicille du 26 mai 135411. Il s’agit donc, vraisemblablement, du brouillon d’un dossier testamentaire dont on ne connaît ni les versions originales, ni les enregistrements, à l’exception de l’acte du 21 juillet 1354, confirmant le codicille du 30 avril de la même année12. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer les clauses et les articles du testament de 1354 qui ont finalement été retenus ou, au contraire, annulés lors de sa promulgation, sauf dans le cas de certains passages dont l’annulation est déjà spécifiquement mentionnée dans le brouillon.

D’ambitieuses dispositions testamentaires

  • 13 Ce choix confirme l’intérêt porté, dès 1340, par le roi cérémonieux à ce monastère, dont il entend (...)

6Pierre IV débute son testament promulgué à Roses le 20 mai 1354 par un préambule assez bref dans lequel il justifie, de façon très traditionnelle, la rédaction de ses dernières volontés. Puis il choisit l’église du monastère cistercien de Poblet pour lieu de sépulture et il précise les matériaux de son tombeau (porphyre ou albâtre), la façon dont il souhaite être inhumé et les ressources qu’il veut y consacrer (2 000 livres)13.

7Viennent ensuite les clauses relatives aux donations et aux assignations. Il y désigne ses manumissores — exécuteurs testamentaires : son oncle l’infant Pierre, les archevêques de Tarragone et de Saragosse, les évêques de Valence et d’Elne, et différents conseillers, le noble Bernat de Cabrera, son confesseur et son chancelier, actifs au moment de sa mort, les chevaliers Rodrigo Díez et Lop de Gurrea, ainsi que son héritier à sa majorité, et il y définit leur mission en leur assignant des revenus.

  • 14 « Voluit expresse dominus Rex quod legata ordinibus facta non ponantur in hac ordinatione imo volui (...)

8Il demande aussi à ce que ses objets précieux soient vendus, à l’exception de certains d’entre eux et de livres destinés à la chapelle qu’il entend léguer à son fils aîné. Le produit de la vente devra servir à régler ses dettes et celles de ses prédécesseurs, financer sa sépulture, les dispositions de ses différents codicilles et à payer des messes à sa mémoire. Pour cette dernière raison, il prévoit aussi de faire verser 20 000 sous au monastère de Poblet. Deux paragraphes détaillant les dons aux églises sont en revanche doublement rayés et demeurent inachevés puisque, comme l’indique une mention marginale, les legs pieux font l’objet d’un codicille particulier, en l’occurrence celui du 30 avril 135414. Le roi décrit très longuement l’institution de chapellenies à Barcelone, Valence, Saragosse, Lérida et Huesca, ainsi que la rémunération de leur desservant. Il confirme les dons et les assignations faits à son épouse la reine Éléonore de Sicile, avant d’ordonner que les offices royaux concédés de son vivant ad beneplacitum restent, après sa mort, aux mains de leurs détenteurs qui en bénéficieront désormais à vie.

9À la suite, Pierre IV développe longuement la nature de l’héritage de ses descendants. Il énumère les legs destinés à son second fils à naître, et les obligations vassaliques auxquelles il sera tenu envers l’héritier de la Couronne. Selon ce testament de 1354, ce fils puîné — qui ne voit finalement le jour qu’en 1356, en la personne de l’infant Martin — devra porter le titre de comte de Morella et obtiendra en fief Vall d’Uixó, Bayó, Biota, Elche et Crevillente. Puis le testateur définit l’héritage du troisième de ses fils à naître, qui sera comte de Saranyena et héritera de Tarragone, de Villagrassa et de Castellón (de la Plana). Ces biens cédés en apanage aux fils puînés retomberont aux mains du roi s’ils n’ont pas de descendance masculine légitime. Pierre le Cérémonieux destine ensuite son éventuel quatrième fils à la cléricature, mais il exige qu’il ne soit pas ordonné avant son vingtième anniversaire, qu’il soit instruit dans les arts libéraux et les sciences divines, et pourvu de dignités ecclésiastiques. Il détaille ensuite l’héritage de ses filles, les conditions de leur mariage et leur dot : à l’infante Constance, son aînée, il lègue une dot de 50 000 livres ; sa deuxième fille, l’infante Jeanne, obtiendra quant à elle 40 000 livres de dot, et toutes deux recevront une provision annuelle de 4 000 livres. Il prévoit enfin de verser une dot de 20 000 livres à ses autres filles à naître.

  • 15 ACA, Cancillería, reg. 1538, ffos1r-2v et 40r. Voir, à son sujet, Sesma Muñoz, 1999.
  • 16 Sur cette pratique de la royauté aragonaise, voir García Gallo, 1966 et Mora Cañada, 1999.
  • 17 Sur le thème de la descendance féminine de la royauté aragonaise et l’attitude de Pierre IV envers (...)

10Le testament royal accorde aussi une attention soutenue à la désignation de l’héritier et aux clauses de substitution applicables s’il disparaissait avant d’avoir lui-même eu des héritiers, ou si ceux-ci venaient à disparaître. Le souverain institue héritier universel son fils aîné, l’infant Jean — unique descendant  masculin vivant au moment de la rédaction de ce testament —, né le 27 décembre 1350 et proclamé duc de Gérone et comte de Cervera dès le mois suivant15. Si l’infant Jean meurt prématurément, la succession royale bénéficiera au second fils du roi. S’il disparaît sans descendance légitime, il cédera ses droits aux autres fils du roi par ordre de naissance. Pierre IV prévoit donc une succession par ligne directe masculine et suivant le principe de représentation16. S’il venait à mourir sans aucun descendant masculin légitime, sa fille aînée Constance lui succédera. Cette décision donne lieu à une argumentation détaillée qui s’appuie notamment sur des précédents familiaux, mais aussi navarrais et castillans, longuement commentés17. Cette substitution au profit de sa descendance féminine, faute d’héritiers mâles vivants, bénéficiera à ses filles puînées en cas de décès de l’infante Constance. L’époux de son éventuelle héritière universelle et successeur devra renoncer à ses titres et à ses royaumes et vivre avec la nouvelle reine dans la Couronne d’Aragon. Leur premier fils héritera de cette Couronne, ou le second si l’héritière est mariée au roi de France, au roi de Castille ou au roi d’Angleterre.

  • 18 On ne le retrouve d’ailleurs pas dans le testament de 1356.

11La partie suivante porte sur la titulature de son héritier universel et successeur désigné, l’infant Jean, duc de Gérone et comte de Cervera, et sur ses biens, puisque le roi lui lègue en fief, en plus de ces deux dernières villes, celles de Besalú, de Torroella de Montgrí, de Pals et de Figueres. Ce passage semble doublement cancellé et n’a peut-être pas été pris en compte dans le testament de 135418.

  • 19 « Revocata fuerunt et loco subscriptorum fuerunt registrata qui sequitur » (RAHM, Ms. M. 78, fo117v (...)

12C’est aussi le cas du paragraphe suivant dont les dispositions ont été révoquées, comme l’indique une mention interlinéaire19. Pierre IV y explique comment, conformément à des décisions antérieures (21 janvier 1351) par lesquelles il avait confié l’éducation du duc de Gérone et l’administration de ses biens, jusqu’à sa majorité (14 ans révolus), à son conseiller Bernat de Cabrera, ce dernier devra prendre en charge l’infant Jean si le roi mourait. La suite du testament montre qu’il souhaite désormais confier l’administratio du duc de Gérone à plusieurs tuteurs et curateurs, suivant des modalités qu’il définit très précisément : en cas de mort prématurée de Pierre IV, son épouse Éléonore de Sicile, mère de l’héritier, et son oncle paternel l’infant Pierre, comte de Ribagorza et des Montagnes de Prades, deviendront tuteurs et curateurs du jeune prince. La reine se chargera de sa garde et de son éducation jusqu’à sa majorité, tandis que l’infant Pierre, tutor omnia Regna, Comitatus et terras nostras, dirigera les territoires et les royaumes, à l’exception du duché de Gérone et du comté de Cervera qui demeureront sous le contrôle de Bernat de Cabrera, conformément aux dispositions prises en 1351. Selon le testament, l’infant Pierre gouvernera avec les pleins pouvoirs, mais devra tenir compte des conseils de la reine et obtenir son approbation. Il devra, en outre, composer avec trois conseillers de Pierre IV, Pedro de Luna, Pere de Xérica et Bernat de Cabrera, et obtenir, dans la mesure du possible, leur conseil de façon collégiale. Chacun d’eux sera plus spécifiquement responsable d’un des royaumes qui composent la Couronne, pour les affaires duquel le tuteur devra obligatoirement solliciter son avis. En cas de mort anticipée de l’infant Pierre, ou s’il renonce à la tutelle avant les 14 ans révolus de l’infant Jean, le roi prévoit la prise en charge du gouvernement par la reine son épouse. L’infant Raymond Bérenger, comte d’Ampurias et frère cadet de l’infant Pierre, remplacerait la reine dans cette tutelle et à la tête du gouvernement des royaumes dans le cas où elle décéderait prématurément. Le roi pense en outre confier la tutelle et la curatelle de ses filles et de leurs biens à l’infant Pierre, avec pour substitut l’infant Raymond Bérenger. Enfin, la reine, éventuellement remplacée par l’infant Raymond Bérenger, détiendra la tutelle des autres enfants royaux à naître.

13À Barcelone, le 30 avril 1354, avant même la promulgation de ce testament, le roi avait fait rédiger un premier codicille (ffos 122 r-127 r), consacré à ses legs pieux. Pierre IV y confiait à ses exécuteurs testamentaires le soin de verser des dons (entre 500 et 20 000 sous de Barcelone) aux monastères, couvents et fabriques des églises des ordres mendiants, masculins et féminins, des territoires de la Couronne, afin qu’ils prient et célèbrent des messes pour le salut de son âme et de ses prédécesseurs, pour qu’ils entreprennent des travaux dans leurs églises et, parfois, pour leur payer repas et vêtements. Par un acte daté d’Alghero en Sardaigne le 21 juillet 1354 (fo 127r), Pierre IV confirme la validité de ce codicille : il souligne que la promulgation du testament du 20 mai ne l’a pas annulé, il réaffirme qu’il a toujours cours et que ses exécuteurs testamentaires devront mettre en œuvre les différentes décisions qu’il contient.

14Dans le dernier codicille, daté du 26 mai 1354 (ffos 127v-129r), Pierre IV demande que les officiers encore actifs à sa mort conservent leur charge, afin que son fils aîné et successeur, l’infant Jean, puisse bénéficier de leur expérience du bon gouvernement et que sa maison ne soit pas fragilisée. Il devra donc conserver dans leurs fonctions tous les grands serviteurs domestiques et administratifs de l’hôtel paternel ainsi que les officiers royaux territoriaux, tant qu’ils rempliront bien leur tâche. Ceux qui détenaient leur office ad beneplacitum en bénéficieront désormais ad vitam, dans le respect des constitutions, fueros et privilèges et ainsi qu’un article du testament suscité l’avait prescrit.

Un projet de régence original

  • 20 Le nom regens apparaît bien dans les actes de la pratique catalano-aragonais mais pour désigner l’o (...)
  • 21 Contrairement à l’usage de Olivier-Martin, 1931, qui utilise aussi ce terme pour désigner les « lie (...)

15Parmi toutes ces dispositions testamentaires, les clauses organisant une éventuelle régence de la Couronne d’Aragon — en cas de mort prématurée du roi pendant la minorité de son héritier — témoignent de la façon dont Pierre IV entend alors peser sur le sort de la Couronne. Selon les dispositions de 1354, l’infant Pierre, oncle du roi, en association avec trois conseillers, deviendrait alors le principal dirigeant des royaumes, tandis que la reine « régirait » le jeune souverain. On peut remarquer, en premier lieu, que le testament royal, de même que les sources catalano-aragonaises contemporaines, ne mentionne jamais directement les termes « régence » et « régent/e » pour signifier la direction de la personne du souverain et de ses royaumes durant sa minorité20. Il recourt plutôt à la juxtaposition des termes tutela, cura et administratio, parfois associés aux verbes regere et gubernare. Le terme « régence », tel que nous l’employons, désigne la garde de la personne du souverain mineur, la défense de ses intérêts et de ses biens et, par extension, l’exercice du gouvernement en son nom pendant sa minorité21.

  • 22 Testament publié par Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 13, pp. 103-106. Sur cette affaire, voir l’an (...)
  • 23 À ce sujet, voir Sesma Muñoz, 1998, pp. 695-696. Voir aussi l’introduction de Sánchez Casabón, 1995 (...)
  • 24 À la mort de Pierre II en 1213, le pape nomme régent le comte Sanche de Roussillon-Cerdagne, grand- (...)
  • 25 Pour un résumé détaillé de la crise de succession de 1324, une analyse du processus diplomatique qu (...)

16La nomination de tuteurs et de défenseurs des intérêts et des biens des enfants mineurs des souverains catalano-aragonais est une pratique courante : dans son testament du 11 octobre 1162, Raymond Bérenger IV prévoit ainsi de confier la baiulia, tuitio et defensio de ses fils au roi Henri II d’Angleterre, son allié et ami22. Cette pratique n’est cependant pas systématique : on pense, par exemple, à Pierre II d’Aragon qui meurt en 1213 sans laisser de testament ni avoir désigné d’héritier ou organisé la tutelle de son fils mineur, le futur Jacques Ier. Elle permet, en théorie et en premier lieu, d’éviter que la succession n’échappe à l’héritier désigné, puisque les tuteurs en qui le roi place sa confiance sont garants de son arrivée au pouvoir. Quant à la désignation préalable des administrateurs de la Couronne, ou des régents pendant la minorité royale, elle offre aussi a priori l’avantage d’éviter la « récupération » du jeune roi, tel Alphonse II âgé de cinq ans lors de son accession au trône en 1162. Son père, Raymond Bérenger IV, après avoir désigné le roi d’Angleterre comme tuteur dans son testament, aurait, avant sa mort en Italie, confié la régence à ses plus proches conseillers nobles ; pourtant, dès 1162, le roi de Léon Ferdinand II se considérait comme tuteur et protecteur, et entendait intervenir directement dans les affaires aragonaises, indépendamment des régents23. Pierre IV, féru d’histoire familiale, peut aussi avoir eu connaissance des conflits et rivalités suscités par la régence de Sanche de Roussillon-Cerdagne, entre 1214 et 1218, pendant la minorité de Jacques Ier d’Aragon24. Plus proches de lui encore sont les graves crises de succession survenues à la mort des rois de Majorque, celle de Jacques II en 1318, et, surtout, celle de Sanche Ier, six ans plus tard. En 1324, Jacques II d’Aragon, suzerain du royaume de Majorque, conteste les droits au trône majorquin de l’infant Jacques (III), neveu du roi défunt alors âgé de dix ans, et tente d’intimider militairement les sujets du nouveau monarque et de se faire proclamer roi en s’emparant de Perpignan. La « régence » du souverain mineur, confiée à l’infant Philippe de Majorque, suscite en outre de fortes oppositions au sein du royaume, à feu et à sang jusqu’au début de l’année 132625.

  • 26 Leurs prétentions s’expriment ouvertement à partir de 1347, lorsque Pierre IV, en difficulté face a (...)
  • 27 Sur ce conflit de 1347-1348, voir Sarasa Sánchez, 1981 et sur le rôle des infants d’Aragon, Ferrer (...)

17La désignation des régents, dans le testament de 1354, doit ainsi permettre de garantir la dévolution du trône à l’infant Jean, de prévenir toute tentative de contestation de son héritage, et d’usurpation ou de mainmise sur son pouvoir royal ; elle doit aussi mettre fin aux éventuelles prétentions et menées des demi-frères du roi, les infants Ferdinand et Jean d’Aragon26. Pierre IV ne peut en effet avoir oublié la grave crise politique des Unions et le conflit armé auxquels il a été confronté six ans plus tôt, lorsque la noblesse et l’oligarchie aragonaise puis valencienne se sont soulevées contre lui. Or, la colère des unionistes, au rang desquels se trouvaient le frère cadet du roi (l’infant Jacques, comte d’Urgell) et leurs demi-frères (les infants Ferdinand et Jean), avait explosé lorsque le souverain, faute d’héritier mâle, désigna sa fille Constance comme successeur27. En 1354, Pierre IV d’Aragon a désormais un fils, mais l’infant Jean (futur Jean Ier d’Aragon) n’a encore que quatre ans ; la perspective d’une longue minorité de son successeur et les ambitions de ses demi-frères justifient donc largement l’élaboration de ce projet de régence.

  • 28 Udina i Abelló (éd.), 2001, p. 45 ; Guerra Medici, 1997. Pour le cas français, voir Olivier-Martin, (...)
  • 29 Guerra Medici, 1997, p. 5, souligne combien la pietas des mères et des grand-mères envers leurs rej (...)
  • 30 La reine accompagne certes son époux dans toutes les étapes délicates de son règne, tels les épisod (...)
  • 31 ACA, Cancillería, reg. 1801 (Varia II infantis Johannis locumtenentis Petri III), ffos 5 sqq (Perpi (...)
  • 32 En 1351, le roi et la reine décident, en outre, que si Bernat de Cabrera décédait de façon prématur (...)
  • 33 « Supervivente nobis regina prefata, infans idem et dux alatur, nutriatur et moretur in illa civita (...)

18Le choix des régents, bien que classique, n’est d’ailleurs pas anodin. S’il venait à mourir de façon prématurée, le roi entend s’appuyer sur son épouse, la reine Éléonore de Sicile, pour préserver les droits et intérêts de leur fils aîné. Nombre de ses prédécesseurs et de souverains européens du Moyen Âge ont ainsi prévu de confier la régence à la reine, mère de leur successeur28. Le choix d’Éléonore de Sicile est un témoignage de la confiance que place le roi dans sa volonté de protéger leur fils et son trône29, plus peut-être que dans sa véritable capacité ou propension à gouverner, dont on ne conserve d’ailleurs guère de trace avant les années 136030. À bien y regarder, le rôle attendu de la reine est d’ailleurs particulièrement limité et les conditions dans lesquelles elle exercera son autorité sur le jeune souverain jusqu’à sa majorité sont très encadrées par le testament. Pierre IV prévoit en effet de lui confier la garde de leur fils et son éducation, à la condition qu’après la mort de son époux elle demeure sur le territoire de la Couronne d’Aragon, veuve et chaste. Elle devra, en outre, agir conformément aux modalités prévues dès janvier 1351 et confirmées par le testament31. Or, selon ces dispositions, la garde de l’infant Jean et l’administration de ses revenus et de ses biens situés dans le duché de Gérone et le comté de Cervera, jusqu’à ses 14 ans révolus, reviennent au conseiller royal Bernat de Cabrera32. En matière d’éducation de son fils, la seule latitude de la souveraine consiste, si son royal époux décède, à pouvoir choisir le lieu où l’alumpnus et educator prendra en charge l’enfant33. Selon le dispositif explicité dans le testament, Éléonore de Sicile ne sera donc que la garante du bien-être de son fils, confié à un conseiller.

19Elle devra aussi compter avec la présence et l’autorité d’un co-régent, l’infant Pierre d’Aragon, oncle paternel du roi, à qui elle pourra néanmoins proposer ses conseils, et qui devra soumettre ses décisions à l’approbation de la reine-mère. On note, cependant, que contrairement au testament de 1356, le testament de 1354 ne définit pas les domaines pour lesquels le conseil de la reine s’imposera à l’infant Pierre ; en outre, rien n’est prévu en cas de désaccord entre les deux régents. La mention de l’intervention d’Éléonore de Sicile semble donc plus rhétorique que vraiment contraignante pour l’infant Pierre, d’autant que son rôle, en cas de minorité du souverain, et jusqu’à sa majorité, est autrement plus décisif que celui de la reine : à lui la tâche de gouverner, avec les pleins pouvoirs et au nom du jeune souverain encore incapable, tous les territoires de la Couronne d’Aragon, à l’exception de ceux confiés à Bernat de Cabrera. Le testament de mai 1354 ne définit pas plus précisément ses attributions, ni ne mentionne d’avantages matériels ou salaire dont il pourrait bénéficier, mais donne là le signe de l’immense confiance placée par le roi en son oncle.

  • 34 Le chroniqueur Ramón Muntaner, 1999, chap. CCLXXIV-CCLXXV, rapporte combien le père de Pierre IV, l (...)
  • 35 Il est alors âgé de 49 ans. Sur ses responsabilités gouvernementales antérieures et sa biographie, (...)

20À la veille d’une campagne militaire, de surcroît outre-mer et en Sardaigne, île réputée pour son air pestilentiel34, Pierre IV, très pragmatique, s’en remet ainsi à l’une des personnes les plus aptes à garantir la passation de pouvoir et à éviter un éventuel affaiblissement de la monarchie, s’il perdait prématurément la vie. L’infant Pierre est, non seulement, l’un des principaux conseillers du souverain, un acteur expérimenté du gouvernement royal dont il connaît tous les rouages, mais c’est aussi le premier prince du sang et le plus vieux membre vivant de la famille royale35. Il apparaît alors d’autant plus comme un régent naturel, que le 25 mai 1354, quelques jours à peine après la promulgation de ce testament, Pierre IV, lui renouvelant sa confiance, le désigne officiellement comme son lieutenant général et représentant, et lui confie les pleins pouvoirs sur les territoires péninsulaires et majorquins de la Couronne pendant son expédition en Sardaigne.

  • 36 Sur la famille de Pedro de Luna, voir Moxó i Montoliu, 1990 ; sur celle de Pere Xérica, Costa Paret (...)
  • 37 Hinojosa Montalvo, 2005, p. 268.

21Outre le projet d’association de la reine et de l’infant Pierre pendant la minorité royale, l’originalité du testament de 1354 réside aussi dans le choix d’imposer au principal régent l’avis de trois conseillers. Pedro de Luna, Pere de Xérica et Bernat de Cabrera (respectivement puissants nobles aragonais, valencien et catalan) comptent, avec l’infant Pierre, parmi les plus fidèles conseillers et serviteurs du monarque36. Loin de leur assigner un rôle mineur durant la régence, le roi décide qu’ils devront conseiller collégialement son oncle. Celui-ci devra en outre obligatoirement faire appel à eux pour les affaires touchant plus spécifiquement leur royaume d’origine : Pedro de Luna conseillera l’infant Pierre pour toutes les affaires aragonaises, Pere de Xérica pour celles du royaume de Valence, tandis que Bernat de Cabrera aura son mot à dire sur la Catalogne, le Roussillon, le royaume de Majorque et sur celui de Corse et de Sardaigne. En inscrivant ainsi clairement son projet dans le cadre d’un gouvernement par conseil, Pierre IV ménage les susceptibilités « nationales » qui avaient tant fragilisé la régence de Sanche de Roussillon-Cerdagne ; il prend acte des spécificités de chacun de ses territoires, du lien personnel qui l’unit à eux, tout en réaffirmant le principe d’indivisibilité des royaumes proclamé aux Corts de Tarragone, en 1319, par le roi, Jacques II37.

  • 38 RAHM, Ms. M. 78, ffos 127v-129r.

22Ce choix prudent montre peut-être enfin combien Pierre IV craint que les décisions de son régent ne soient contestées, malgré son autorité naturelle, et que le pouvoir royal n’en sorte affaibli. À moins qu’il ne se méfie des ambitions de son oncle et souhaite ainsi tempérer sa liberté d’action. Dans un souci de stabilité et d’efficacité, mais peut-être aussi d’encadrement ou de limitation de la marge de manœuvre dont disposerait son oncle, le roi décide d’adjoindre au testament le codicille du 26 mai qui garantit la pérennité des officiers royaux, territoriaux comme de l’hôtel, confirmés à vie dans leur office à la mort du souverain38 : ni le trop jeune roi, ni le régent ne pourront les démettre de leur fonction et ainsi bouleverser l’efficacité gouvernementale à laquelle Pierre IV pense être parvenu. En attendant la majorité de son successeur, et le retour juridique et apparent à un gouvernement à une seule tête, le roi conçoit donc la régence comme l’œuvre d’une équipe, certes dominée par l’infant Pierre, mais faisant aussi peser sur les fidèles du défunt les responsabilités et les aléas du pouvoir.

Les dispositions de 1354 dans la politique testamentaire du roi cérémonieux

  • 39 ACA, Cancillería, reg. 1067, ffos105r-105v. À ce propos, on peut rappeler le soin particulier accor (...)
  • 40 « Et quadam aliam caxietam, in qua nuperrime dictus Franciscus ad dictum monasterium deportavit, in (...)
  • 41 « Codicillum quem non derogando in aliquo nostro ultimo testamento per nos jam ordinato et firmato (...)
  • 42 Francisco Olmos, 2003, pp. 233-237.

23La découverte de ces documents repousse provisoirement le terminus ante quem de la politique testamentaire de Pierre IV d’Aragon. Il semble pourtant que le 20 mai 1354, le roi ne teste pas pour la première fois. En effet, le 2 juin 1354, Pierre IV demande à l’un de ses conseillers, Ramón de Copons, majordome de la reine, de remettre un exemplaire de son « nouveau » testament et des codicilles à l’archiviste « garde des clefs des archives royales », Bartholomeu dez Puig, pour qu’il les conserve dans l’un de ses « coffres ou caisses » scellé et fermé à clef39. Il le prie de porter deux autres originaux au monastère de Poblet et de les y déposer dans le trésor ou conservatorium du monastère, dans une caxiola ou caxieta fermée à clef, contenant aussi le testament antérieur du roi, qu’il doit ouvrir et inciser pour l’annuler40. Le codicille du 30 avril 1354 fait aussi référence à ce testament alors en vigueur, toujours inconnu, qui aurait été mis en forme par le notaire et garde des sceaux du roi Francesch de Prohom41, actif à ce poste depuis 1345. On suppose que le tout premier testament de Pierre IV date des mois ou années suivant son accession au trône (1336), et que le souverain a modifié plusieurs fois ses dernières volontés en faveur des héritiers successivement désignés. Au début de son règne, faute d’héritier, le frère cadet du roi, l’infant Jacques, comte d’Urgell, aurait été désigné comme successeur avant que l’infante Constance ne lui soit préférée, en 1347, et que la naissance de l’infant Jean, le 27 décembre 1350, ne donne définitivement un successeur masculin à Pierre IV42. Le testament de 1354 n’est donc qu’un nouvel élément d’une liste peut-être déjà longue et d’une véritable politique testamentaire qui se poursuit encore après cette date.

  • 43 Publié par Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 38, pp. 228-248. Un codicille le complète et confirme l (...)
  • 44 Ferrer i Mallol, 2002, p. 153.
  • 45 Tasis i Marca, 1962, p. 142.

24La plupart des dispositions testamentaires de 1354, à quelques exceptions près, sont reprises mot pour mot dans le testament royal suivant, daté du 18 novembre 135643. La naissance, le 29 juillet 1356 de l’infant Martin, second fils du roi, justifie sûrement la rédaction de ce nouveau testament44. Le roi y désigne nommément l’infant, lui assigne de nouveaux biens (initialement promis au troisième fils à naître) et le titre de comte d’Uixó, plutôt que celui de Morella. Les dispositions relatives aux autres enfants royaux sont aussi modifiées. La naissance de son cadet semble avoir rassuré Pierre IV qui décide que son troisième fils, et non plus le quatrième, prendra l’habit religieux. En 1356, le roi tient aussi pour acquis le mariage de sa fille aînée, l’infante Constance, avec le tout jeune roi de Sicile, Frédéric IV, mariage qui n’intervint cependant qu’en 136145. Enfin le dispositif de régence conçu en cas de décès prématuré du souverain est modifié.

25Comme dans le projet de 1354, son épouse, Éléonore de Sicile, et l’oncle de Pierre IV, l’infant Pierre, sont placés au premier plan en tant que tuteurs de l’infant Jean. Leurs responsabilités et les conditions dans lesquelles ils gouverneraient pour le roi mineur sont cependant redéfinies. Selon ce projet, si son époux venait à mourir avant la majorité du successeur, Éléonore de Sicile obtiendrait à nouveau la garde du jeune souverain et de ses revenus, outre celle des autres enfants royaux, jusqu’à leurs 15 ans. Les responsabilités gouvernementales de la reine mère sont plus précises dans le testament de 1356 que dans celui de 1354. L’infant Pierre, qui conserverait la direction de la Couronne, devrait obtenir le conseil et assentiment (consilium et assensus) de la reine en matière d’aliénation du patrimoine royal, de justice touchant les nobles ou les villes des royaumes, et de nomination ou révocation des officiers royaux, dont le trésorier, dont elle pourrait demander à vérifier les comptes.

  • 46 Sur ses responsabilités et difficultés durant cette période, voir Beauchamp, 2005 b.
  • 47 ACA, Cancillería, reg. 1149, ffos47r-50v et 61v. Sur sa position envers ce conflit, voir Beauchamp, (...)

26Autre nouveauté du testament de 1356, l’infant Pierre, véritable « régent » placé comme dans le projet de 1354 à la tête des affaires royales, devrait bénéficier d’un revenu annuel de 100 000 sous de Barcelone. Cette nouveauté intervient sûrement en raison des difficultés financières rencontrées et des dépenses personnelles engagées par l’infant Pierre durant sa lieutenance générale de la Couronne, en 1354-135546 ; à l’époque de la rédaction du nouveau testament, l’infant refuse d’ailleurs, pour ces mêmes raisons financières, la lieutenance générale dans le royaume de Valence « pour toutes les affaires de la guerre » contre la Castille — avant de l’accepter au début de l’année 135747. Le testament de 1356 précise en outre que l’oncle du roi devrait gouverner au plus près du jeune souverain et circuler avec lui à travers les royaumes.

27Contrairement au dispositif de 1354 dans lequel, suivant l’origine géographique des affaires, le régent devait solliciter l’avis de trois conseillers spéciaux, le testament de 1356 évoque le recours au conseil plus traditionnel des grands officiers de l’administration royale centrale — d’ailleurs membres habituels du conseil royal : le chancelier, le vice-chancelier, le trésorier, le maestre racional, et les majordomes et chambellans. Enfin, le principe de « régence de substitution », activé en cas de décès de l’infant Pierre avant les 14 ans révolus du jeune souverain, connaît une légère évolution dans le testament de 1356.

  • 48 « Ceterum attendentes quod dicto proximo casu dicta illustris consors nostra, propter sexus condici (...)

28L’infant Raymond Bérenger, second oncle du roi, et non plus la reine, comme prévu en 1354, remplacerait son aîné à la tête de la Couronne. Si ce régent de substitution mourait à son tour, la reine mère se chargerait alors de la régence, mais Pierre IV la décharge des affaires judiciaires dont elle ne pourrait selon lui s’occuper avec décence en raison de son statut et de la condition de son sexe48.

  • 49 Ferrer i Mallol, 1987, retrace les relations difficiles entretenues par Pierre IV et ses demi-frère (...)

29Les grands délégués territoriaux (procureurs généraux, gouverneurs) devront donc s’en charger à sa place, dans les royaumes et territoires où ils exercent habituellement. En 1356, le testateur prend soin d’interdire à ses demi-frères, les infants Ferdinand et Jean qualifiés « d’ennemis », l’exercice de la tutelle de ses enfants49.

  • 50 Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 40, pp. 250-253.
  • 51 Testaments publiés par ibid., docs. 41 et 42, pp. 253-274 et 274-297 (dispositif de régence respect (...)
  • 52 Ibid., docs. 45, 46, 47 et 48.

30Les actes testamentaires suivants de Pierre IV ne modifient que légèrement le projet de régence de 1356. En mars 1357, dans un codicille, le roi confirme le dispositif antérieur d’exercice du gouvernement en cas de minorité de son successeur, mais définit la procédure à suivre si des dissensions survenaient entre l’infant Pierre et la reine50 : celle-ci pourra passer outre l’opposition de l’infant Pierre à la nomination et sollicitation de conseillers qu’elle soutiendrait contre son avis. Cette précision fait-elle écho à une situation contemporaine, à une évolution de l’autorité de la reine ou à une crainte fondée du roi ? En 1359 puis en 1363, dans ses testaments suivants, le roi prenant vraisemblablement acte du retrait de l’infant Pierre, devenu franciscain en novembre 1358, prévoit de confier le gouvernement des infants mineurs et de la Couronne à la seule reine Éléonore de Sicile ; il ne mentionne aucun substitut en cas de décès de cette dernière avant la majorité du futur souverain51. Le codicille du 30 avril 1354 définissant les legs pieux du roi est confirmé, mais celui du 26 mai, sur la pérennité des officiers royaux, n’est plus mentionné. Dans les quatre derniers testaments royaux (1369, 1374, 1377 et 1379), le projet de régence disparaît à son tour : l’infant Jean a atteint la majorité juridique en décembre 136552.

31Le roi assouplit donc le dispositif d’exercice du gouvernement au nom de son fils aîné, au fur et à mesure que celui-ci grandit et que la passation de pouvoir présente moins de danger pour la Couronne. Mais, testament après testament, il reste fidèle à son ambition de 1354 : garantir les termes de sa succession dynastique et l’exercice du gouvernement royal selon des modalités choisies par lui et soigneusement conservées pour mieux en garantir l’application.

32C’est pourquoi ces premières dispositions testamentaires connues de Pierre IV d’Aragon échafaudent plus qu’une minutieuse préparation de sa succession ; elles élaborent aussi, attentivement, l’organisation du pouvoir après son décès. Avant d’être obligé de solder les comptes de son règne, le souverain entend peser sur l’avenir de sa Couronne, en protégeant les droits de sa descendance, en garantissant le bon encadrement de son jeune successeur et en ménageant les conditions de la stabilité du pouvoir.

  • 53 À propos du regard des intellectuels du Moyen Âge occidental sur l’enfance et les jeunes souverains (...)

33Dix-huit ans après son accès au trône — mais 33 ans avant la fin de son règne — Pierre IV a péniblement réussi à vaincre ceux qui contestaient son héritage, puis l’opposition massive à son autorité qui déboucha sur la crise des Unions. Sans doute craint-il désormais que ce fragile équilibre ne soit remis en cause par l’arrivée prématurée au pouvoir d’un successeur bien trop jeune pour imposer sa poigne et inscrire son règne dans la continuité de celui de son père. Il redoute peut-être aussi que l’imprécation de l’Ecclésiaste (X, 16-17) : « Malheur au pays dont le roi est un enfant », relayée par les préventions de la pensée politique occidentale à l’encontre de jeunes souverains dont l’éducation au métier de roi n’est pas encore achevée, n’affaiblisse le précaire assemblage politique que constitue la Couronne d’Aragon53.

  • 54 Sur les ordonnances de l’hôtel royal voir Schena, 1983. Gimeno Blay, 2006, p. 145 souligne ainsi qu (...)
  • 55 Voir Beauchamp, 2005 b.

34On peut dès lors considérer que ce dossier se rapproche des testaments de croisade des souverains français du xiiie siècle. Le propos du roi d’Aragon s’inscrit cependant dans la durée, puisqu’il affine son projet dans les testaments suivants, régulièrement actualisés, qui contribuent, avec de nombreux autres actes comme les ordonnances de l’hôtel royal, à définir et à fixer par écrit la façon dont la Couronne doit être gouvernée, constituant ainsi une mémoire utile du pouvoir54. Au moment même où il fait rédiger son testament, Pierre IV recense d’ailleurs ses propres prérogatives, les délègue à son oncle, l’infant Pierre, nommé lieutenant général pour la durée de l’expédition royale en Sardaigne (25 mai 1354), et réorganise son gouvernement afin d’en garantir la pérennité malgré son absence55.

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Bibliographie

Abréviations
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Notes

1 RAHM, Ms. M. 78, ffos104r-129r. Le testament, daté du 20 mai 1354 et le codicille du 26 mai de la même année sont inventoriés sous les numéros 55.274 et 55.275 dans Cuartero y Huerta et Vargas Zúñiga, 1970, t. xxxv, p. 41, contrairement au second codicille daté du 30 avril 1354 qui n’apparaît pas dans cet inventaire. Un codicille est un acte qui modifie, complète ou annule un testament. Sur cette campagne destinée à réduire le royaume de Corse et de Sardaigne sous l’autorité aragonaise, à pacifier la rébellion des vassaux sardes du roi et à évincer leurs alliés génois et pisans, voir Meloni, 1971.

2 Pierre IV accède au trône en 1336 à la mort de son père, le roi Alphonse IV, et il règne jusqu’en 1387.

3 Udina i Abelló (éd.), 2001. Les dispositions testamentaires de Pierre IV occupent les documents 38 à 49. Le document n° 37, daté du 21 juillet 1354, est un acte de confirmation du codicille inédit du 30 avril de la même année. Il apparaît aussi parmi les documents de la RAHM, Ms. M. 78, ffos 122r-127r et les archives royales de Barcelone en conservent une copie : ACA, Cancillería, Pergaminos de Pedro III, carpeta 273, no 1858.

4 Voir García Gallo, 1966, Mora Cañada, 1999, ainsi que Francisco Olmos, 2003.

5 Ce manuscrit (M. 78) est composé de documents individuels en papier ou en parchemin et de cahiers grossièrement cousus en format in-quarto et plus petit, protégés par une couverture en parchemin souple.

6 RAHM, Ms. M. 78, ffos 171v-174v, 141r-148r, 161r-166r, 55r-72r et 170r-171r.

7 RAHM, Ms. K. 46, ffos 38r-40r, « ligamen 4 de testamentos reales », et ffos 42r-42v, « ligamen 5 » (listes de testaments de nobles aragonais et catalans). Ces dossiers ont été inventoriés dans Cuartero y Huerta et Vargas Zúñiga, 1970, t. xxvi, pp. 210-215, nos 41.283 et 41.284.

8 RAHM, Ms. M. 78, ffos 104r-121r pour le testament du 20 mai 1354, ffos 122r-127r pour le codicille du 30 avril 1354, fo 127r pour l’acte du 21 juillet 1354 confirmant le codicille du 30 avril, et ffos 127v et 129r pour le codicille du 26 mai 1354, dont un brouillon cancellé apparaît aux ffos 128r-128v.

9 Cuartero y Huerta et Vargas Zúñiga, 1970, t. xxxv, p. 41, no 55.275, supposent que ces folios contenaient le testament de l’infant Jean, ce qui nous semble infirmé par les quelques mots conservés.

10 Dans la marge du codicille du 30 avril, de petites mentions, parfois rayées, indiquent les variations retenues par rapport à un texte précédent (par exemple, fo126r : « in alio ponebatur XX libras cuilibet »).

11 Les quatre derniers folios du dossier concernent ce codicille, copié à deux reprises en des termes exactement identiques : l’une des copies cancellée et raturée (ffos 128r-128v) semble être le brouillon de l’autre, plus propre (ffos 127v et 129r), dont le titre est d’ailleurs évocateur : « Secundus codicillus est factus in bona forma. »

12 ACA, Cancillería, Pergaminos de Pedro III, carpeta 273, no 1858.

13 Ce choix confirme l’intérêt porté, dès 1340, par le roi cérémonieux à ce monastère, dont il entend faire un panthéon royal. Sur ce thème, voir Gonzalvo Bou, 2001 et, surtout, Español, 2001, pp. 157-167.

14 « Voluit expresse dominus Rex quod legata ordinibus facta non ponantur in hac ordinatione imo voluit de eis fieri codicillum quod asseruit se facturum cum esset Barchinone » (RAHM, Ms. M. 78, fo 107v). Les paragraphes cancellés du testament reproduisent, mot pour mot, un passage du codicille du 30 avril 1354.

15 ACA, Cancillería, reg. 1538, ffos1r-2v et 40r. Voir, à son sujet, Sesma Muñoz, 1999.

16 Sur cette pratique de la royauté aragonaise, voir García Gallo, 1966 et Mora Cañada, 1999.

17 Sur le thème de la descendance féminine de la royauté aragonaise et l’attitude de Pierre IV envers le droit des femmes à hériter du trône, voir l’analyse de García Gallo, 1966, pp. 57-79.

18 On ne le retrouve d’ailleurs pas dans le testament de 1356.

19 « Revocata fuerunt et loco subscriptorum fuerunt registrata qui sequitur » (RAHM, Ms. M. 78, fo117v).

20 Le nom regens apparaît bien dans les actes de la pratique catalano-aragonais mais pour désigner l’officier responsable d’un service administratif, comme par exemple le scriptor seu regens scribanie du viguier de Lérida et du Pallars (ACA, Cancillería, reg. 1603, fo 99r, Barcelone, 1er octobre 1354). Guerra Medici, 1997, p. 2, note que le titre de régent n’est jamais employé pour désigner le responsable du gouvernement du roi mineur dans le royaume de France au xiiie siècle et qu’il « apparaît pour la première fois dans les actes promulgués par Philippe le Long et par Philippe de Valois ».

21 Contrairement à l’usage de Olivier-Martin, 1931, qui utilise aussi ce terme pour désigner les « lieutenants » nommés par le roi de France pour gouverner lorsqu’il quitte son royaume.

22 Testament publié par Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 13, pp. 103-106. Sur cette affaire, voir l’analyse de Sesma Muñoz, 1998, p. 696. Autre exemple : le testament de Jacques Ier du 6 mai 1232 publié par Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 19, pp. 135-138.

23 À ce sujet, voir Sesma Muñoz, 1998, pp. 695-696. Voir aussi l’introduction de Sánchez Casabón, 1995, pp. 7-12 et ibid., 1988.

24 À la mort de Pierre II en 1213, le pape nomme régent le comte Sanche de Roussillon-Cerdagne, grand-oncle du nouveau roi, assisté d’un conseil composé de nobles et d’ecclésiastiques. Mais ils doivent faire face aux prétentions à la régence du frère du roi défunt, Ferran, abbé de Montearagón, et à l’opposition de la noblesse aragonaise. Sanche se retire en juillet 1218 au profit du noble catalan Guillem de Montcada, nommé par le souverain pontife (Sanpere i Miquel, 1913 et García Gallo, 1966, p. 12).

25 Pour un résumé détaillé de la crise de succession de 1324, une analyse du processus diplomatique qu’elle engendre et un état de la bibliographie sur cette affaire, voir Péquignot, 2005.

26 Leurs prétentions s’expriment ouvertement à partir de 1347, lorsque Pierre IV, en difficulté face aux troupes unionistes, doit, pour obtenir le soutien de l’infant Ferdinand, affirmer son droit de primogéniture et lui remettre la governación general de tous ses royaumes, charge traditionnellement confiée à l’héritier (Ferrer i Mallol, 1987, p. 451). Sur les liens entre succession au trône et procuración / governación general voir, plus particulièrement, Cabezuelo Pliego, 1998.

27 Sur ce conflit de 1347-1348, voir Sarasa Sánchez, 1981 et sur le rôle des infants d’Aragon, Ferrer i Mallol, 1987.

28 Udina i Abelló (éd.), 2001, p. 45 ; Guerra Medici, 1997. Pour le cas français, voir Olivier-Martin, 1931, et, surtout, Heckmann, 2002.

29 Guerra Medici, 1997, p. 5, souligne combien la pietas des mères et des grand-mères envers leurs rejetons joue en faveur de leur désignation comme tutrice.

30 La reine accompagne certes son époux dans toutes les étapes délicates de son règne, tels les épisodes des Unions ou, quelques semaines après la rédaction du testament, la campagne de Sardaigne, mais elle ne se voit pas vraiment confier de tâche politique ou gouvernementale. En 1365 elle préside les assemblées de sujets convoquées en l’absence du roi afin de lui fournir les ressources qui lui font défaut dans la guerre contre la Castille. Sur son rôle dans la bataille politico-fiscale qui s’y joue, voir Sánchez Martínez, 2005.

31 ACA, Cancillería, reg. 1801 (Varia II infantis Johannis locumtenentis Petri III), ffos 5 sqq (Perpignan, 21 janvier 1351), publié par Bofarull y de Sartorio, 1868, doc. 1, pp. 381-393.

32 En 1351, le roi et la reine décident, en outre, que si Bernat de Cabrera décédait de façon prématurée après leur mort, le choix des personnes à qui l’infant serait confié reviendrait à un groupe de 15 sujets nobles, milites, generosi et citoyens des principales villes des domaines de l’infant.

33 « Supervivente nobis regina prefata, infans idem et dux alatur, nutriatur et moretur in illa civitate vel loco in quo ipsa regina, tenens tamen viduitatem et in regnis et terris nostris tunc habitans, duxerit ordinandum » (ACA, Cancillería, reg. 1801, fo 5).

34 Le chroniqueur Ramón Muntaner, 1999, chap. CCLXXIV-CCLXXV, rapporte combien le père de Pierre IV, le futur roi Alphonse IV, et son armée avaient été très affectés par la malaria lors de la conquête de l’île en 1323-1324, et comment le prince avait été gravement blessé lors du siège de Cagliari. Català i Roca et Gala i Fernández, 1995, montrent comment la peur de la maladie tempère l’ardeur des sujets à s’engager pour l’expédition en Sardaigne, dirigée par Bernat de Cabrera en 1353, comme pour celle du roi en 1354.

35 Il est alors âgé de 49 ans. Sur ses responsabilités gouvernementales antérieures et sa biographie, je me permets de renvoyer à Beauchamp, 2005 b, plus particulièrement, au chap. III, pp. 168-220.

36 Sur la famille de Pedro de Luna, voir Moxó i Montoliu, 1990 ; sur celle de Pere Xérica, Costa Paretas, 1998. L’historien Ramón d’Abadal, fin connaisseur du règne de Pierre IV, considère que Bernat de Cabrera est, avec l’infant Pierre et la reine Éléonore de Sicile, l’un des trois piliers du royaume (D’Abadal, 1972, pp. 88-95). Aucune étude d’envergure n’a cependant été menée sur ce personnage central du règne de Pierre IV.

37 Hinojosa Montalvo, 2005, p. 268.

38 RAHM, Ms. M. 78, ffos 127v-129r.

39 ACA, Cancillería, reg. 1067, ffos105r-105v. À ce propos, on peut rappeler le soin particulier accordé par Pierre IV à la conservation de ses archives et son intérêt pour l’écriture, récemment reconsidérés par Gimeno Blay, 2006, pp. 118-128.

40 « Et quadam aliam caxietam, in qua nuperrime dictus Franciscus ad dictum monasterium deportavit, in qua aliud nostrum testamentum invenistis, aperiatis et ipsum testamentum, tanquam revocatum incidatis, et cisum inibi, demittatis cum aliis supradictis taliter conservata quod legi non valeant per quemcumque » (ACA, Cancillería, reg. 1067, ffos105r-105v [c’est moi qui souligne]).

41 « Codicillum quem non derogando in aliquo nostro ultimo testamento per nos jam ordinato et firmato in posse suscripti notarii » (RAHM, Ms. M. 78, fo 122r). Francesch de Prohom, scrivà de la chancellerie royale depuis 1337 devient garde des sceaux le 9 décembre 1345 (ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, 816, fo 24v).

42 Francisco Olmos, 2003, pp. 233-237.

43 Publié par Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 38, pp. 228-248. Un codicille le complète et confirme les codicilles des 30 avril et 26 mai 1354 (ibid., doc. 39, pp. 248-250).

44 Ferrer i Mallol, 2002, p. 153.

45 Tasis i Marca, 1962, p. 142.

46 Sur ses responsabilités et difficultés durant cette période, voir Beauchamp, 2005 b.

47 ACA, Cancillería, reg. 1149, ffos47r-50v et 61v. Sur sa position envers ce conflit, voir Beauchamp, 2005 a.

48 « Ceterum attendentes quod dicto proximo casu dicta illustris consors nostra, propter sexus condicione secundum status sui decenciam non poterit personaliter administracioni iurisdiccionis in regis et terris nostris intendere » (Udina i Abelló [éd.], 2001, doc. 38, p. 245).

49 Ferrer i Mallol, 1987, retrace les relations difficiles entretenues par Pierre IV et ses demi-frères depuis la donation à ces derniers de terres et de biens royaux par leur père, le roi Alphonse IV, à partir de 1329. Elle montre combien les dissensions familiales et l’animosité qui règne entre Pierre IV et les infants d’Aragon dégénèrent à nouveau à partir de 1354, puis mènent les deux couronnes sur le chemin de la guerre en 1356.

50 Udina i Abelló (éd.), 2001, doc. 40, pp. 250-253.

51 Testaments publiés par ibid., docs. 41 et 42, pp. 253-274 et 274-297 (dispositif de régence respectivement pp. 271-272 et 292-293).

52 Ibid., docs. 45, 46, 47 et 48.

53 À propos du regard des intellectuels du Moyen Âge occidental sur l’enfance et les jeunes souverains, voir Le Goff, 1986, pp. 231-250.

54 Sur les ordonnances de l’hôtel royal voir Schena, 1983. Gimeno Blay, 2006, p. 145 souligne ainsi que « el registro escrito de sus acciones de gobierno se configuraba como la pauta que seguir, el modelo que imitar y en el que localizar experiencias anteriores que ayudasen a definir el futuro ».

55 Voir Beauchamp, 2005 b.

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Pour citer cet article

Référence papier

Alexandra Beauchamp, « Régence et continuité de l’œuvre royale »Mélanges de la Casa de Velázquez, 38-1 | 2008, 201-218.

Référence électronique

Alexandra Beauchamp, « Régence et continuité de l’œuvre royale »Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 38-1 | 2008, mis en ligne le 17 février 2010, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mcv/1040 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mcv.1040

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Auteur

Alexandra Beauchamp

Département d’histoire, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Limoges

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